AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre de X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Sodeba, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. de X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Sodeba, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 novembre 1994) que M. de X..., qui exploitait une centrale électrique y a fait exécuter des travaux dont les plans de détail, la direction et la surveillance ont été confiés à la société Sodeba; que des malfaçons et des désordres s'étant produits, il a demandé réparation d'un préjudice financier;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande irrecevable, alors qu'est recevable comme ne se heurtant ni à l'autorité de chose jugée, ni à l'exception de demande nouvelle, la prétention qui tend à obtenir la réparation d'un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale et qui est fondée sur la survenance d'évènements venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer irrecevable la nouvelle demande d'indemnisation de M. de X... , fondée sur la survenance d'éléments postérieurs à l'arrêt du 27 janvier 1992, notamment la vente de sa propriété de Bossancourt à un prix inférieur à sa valeur, intervenue le 10 mars 1992 pour faire face à des frais que l'exploitation normale de sa centrale hydro-électrique lui aurait permis de payer, qu'elle aurait ainsi violé les articles 1351 du Code civil et 564 du novueau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'après avoir relevé que cette demande avait déjà été formulée par M. de X... et pour le même montant, dans des conclusions antérieures à l'arrêt de la cour d'appel du 27 janvier 1992 et qu'il en avait été débouté par ledit arrêt, cette juridiction ayant considéré qu'il ne démontrait pas un lien direct existant entre le litige et ses difficultés financières, ce dont il résultait que la seconde demande, concernant les mêmes parties, avait le même objet et la même cause que la précédente, la cour d'appel énonce à bon droit que la seconde demande est irrecevable;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X..., et le condamne à payer à la société Sodeba la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.