Joint les pourvois n°s 95-11.329 et 95-11.478, en raison de leur connexité ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° 95-11.329 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Biarritz a été déclarée responsable des conséquences dommageables pour les consorts X... de l'écroulement d'une falaise, au droit d'une villa située au sommet, et dont Mme X..., auteur des consorts X..., était propriétaire jusqu'à son expropriation en 1988 ; que les consorts X... ont demandé réparation des différents préjudices étant résultés de cette situation ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en réparation du préjudice résultant de la perte d'une partie de la propriété, alors que, selon le moyen, d'une part, l'indemnisation du préjudice résultant de l'institution d'une servitude d'utilité publique relève de la compétence exclusive du tribunal administratif, qu'en l'espèce, pour justifier d'une évaluation du préjudice subi par les consorts X... en fonction de la contenance du terrain au jour du dommage, la cour d'appel retient l'impossibilité, pour la commune de Biarritz, de se prévaloir des déclassements successifs d'un terrain constructible en zone NA en 1980 puis en zone ND en 1985, comme résultant d'une décision unilatérale ; qu'en accordant ainsi une indemnisation dont elle indique qu'elle est destinée à compenser le préjudice subi par les consorts X... suite à l'institution d'une restriction au droit de construire la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et a violé, ensemble, la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 160-5, alinéa 2, du Code de l'urbanisme ; que, d'autre part, en tout état de cause, n'ouvrent droit à aucune indemnisation les servitudes instituées par l'application du Code de l'urbanisme concernant notamment l'utilisation du sol et l'interdiction du droit de construire ; qu'en accordant, néanmoins, une indemnité effaçant les effets de l'application des règles d'urbanisme affectant le droit de construire la cour d'appel a violé l'article L. 160-5, alinéa 1, du Code de l'urbanisme ;
Mais attendu qu'en retenant que le préjudice devait être apprécié en fonction de la nature juridique du terrain au jour du dommage et en fixant à la date de son arrêt la réparation en valeur d'un terrain identique la cour d'appel n'a pas encouru le grief visé à la troisième branche du moyen ;
Et attendu que, la cour d'appel ayant indemnisé la perte en 1976 par les consorts X... d'une partie de la parcelle et non les conséquences d'une restriction au droit de construire et de servitudes d'urbanisme instituées en 1980 et 1985, le moyen manque en fait en ses deux premières branches ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 95-11.478 :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir indemnisé les consorts X... pour la perte d'une partie de leur propriété disparue suite à un effondrement en 1976 l'arrêt a rejeté leurs demandes tendant à obtenir réparation pour la dépréciation de la propriété et la privation de jouissance au motif que les conséquences d'un arrêté de péril devaient être appréciées par le juge administratif et que la dégradation de la villa du fait de son occupation par des squatters et de son pillage relevait de la seule responsabilité du propriétaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment de l'arrêté de péril, par le seul effet de la menace d'écroulement de la falaise, les consorts X... n'avaient pas été privés de la jouissance de leur bien et si la partie restante de la propriété n'avait pas subi une dépréciation du fait de l'effondrement survenu en 1976, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'indemnisation de la privation de jouissance et de la dépréciation du restant de la propriété, l'arrêt rendu le 7 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.