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18/12/1996 | FRANCE | N°95-11378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1996, 95-11378


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1994), que l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme a fait assigner la société Brasseries Heineken (la société) en dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par une publicité par affiches ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, premièrement, l'article L. 18 du Code des débits de boissons autorise la publicité lorsqu'elle porte notamment sur les modalités d'élaboration, les modalités de vente et les modalit

és de consommation du produit ; qu'à défaut de dispositions restrictives contrai...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1994), que l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme a fait assigner la société Brasseries Heineken (la société) en dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par une publicité par affiches ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, premièrement, l'article L. 18 du Code des débits de boissons autorise la publicité lorsqu'elle porte notamment sur les modalités d'élaboration, les modalités de vente et les modalités de consommation du produit ; qu'à défaut de dispositions restrictives contraires, les modalités de vente, qui recouvrent notamment le mode de livraison du produit et donc son mode d'acheminement, ne peuvent être conçues comme visant seulement le conditionnement du produit ; d'où il suit que l'arrêt a violé l'article L. 18 du Code des débits de boisson ; alors que, deuxièmement, à défaut de dispositions restrictives contraires et dès lors qu'il est susceptible d'en affecter la qualité, le mode d'acheminement de la boisson, du lieu de fabrication au lieu de consommation est bien une modalité de vente, comme se rattachant à l'exécution de la vente, peu important qu'il n'ait pas trait à la vente conclue entre le détaillant et le client ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé l'article L. 18 du Code des débits de boissons ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'affiche incriminée représente, dans une ambiance ensoleillée sur fond de feuilles vertes, l'arrière d'un camion de couleur dorée, sur lequel figure le " logo " de la société, camion dont est déchargé un tableau représentant trois verres à pied, inclinés à gauche, contenant de la bière surmontée de mousse blanche, chacun de ces verres supportant le " logo " de la marque, retient exactement que cette image, sans rapport avec les modalités de vente ou de consommation de la boisson, ne correspond à aucune des représentations limitativement prévues par la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-11378
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PUBLICITE COMMERCIALE - Interdiction - Alcool - Propagande ou publicité - Indications autorisées .

L'Association nationale de prévention de l'alcoolisme ayant fait assigner une brasserie en réparation du préjudice causé par une publicité par affiches, est légalement justifié l'arrêt qui, constatant que l'affiche incriminée représente un camion de couleur dorée sur lequel figure le " logo " de la société, duquel est déchargé un tableau représentant trois verres à pied contenant de la bière et supportant le " logo " de la marque, retient que cette image, sans rapport avec les modalités de la vente ou de consommation de la boisson, ne correspond à aucune des représentations limitativement prévues par la loi.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-06-28, Bulletin 1995, II, n° 223, p. 128 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1996, pourvoi n°95-11378, Bull. civ. 1996 II N° 304 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 304 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.11378
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