AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances Elvia assurances, dont le siège est ...,
2°/ M. Pascal Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit de M. Dominique X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, conseiller référendaire ayant voie délibérative, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances Elvia assurances et de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant retenu que le retentissement sur la vie professionnelle de M. X..., titulaire d'un CAP de prothésiste dentaire, des conséquences d'un accident dont M. Y... était responsable, consistait en une perte de revenus salariaux et de la possibilité de s'installer à son propre compte, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et par le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur, que la cour d'appel a fixé le préjudice en résultant;
Et attendu qu'ayant prononcé la condamnation en deniers ou quittances, l'arrêt n'encourt pas le grief de la troisième branche du moyen;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances Elvia assurances et M. Y... aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.