Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Attendu que lorsque aucune faute n'est établie à l'encontre de conducteurs coïmpliqués dans un accident de la circulation, la réparation des dommages est répartie entre eux par parts égales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le camion semi-remorque conduit par M. Z... et le véhicule de M. X..., circulant dans le même sens, étant entrés en collision, ce dernier véhicule s'est déporté sur la gauche et a été heurté par l'automobile de Mme Y... qui arrivait en sens inverse ; que M. X... et son épouse, assurés à la compagnie UAP, ayant été mortellement blessés, leurs ayants droit ont assigné en réparation M. Z..., M. A..., propriétaire du camion semi-remorque et leur assureur, le Groupe Azur ; que le fils de Mme Y..., passager dans le véhicule de sa mère, blessé, a demandé réparation de son préjudice ; que l'UAP a demandé à être garantie des sommes payées à ses assurés en réparation de leurs préjudices matériels et que le groupe Azur et ses assurés ont également demandé à être garantis par Mme Y... et son assureur, la MACIF, des condamnations prononcées contre lui au profit des consorts X... et du fils de Mme Y... ;
Attendu que, pour rejeter ces recours l'arrêt énonce qu'aucune faute de conduite n'est démontrée à l'encontre de Mme Y... qui s'exonère, en outre, totalement de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en tant que gardienne de son véhicule ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, tout au moins pour ce qui est du choc initial, ce dont il résultait qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. Z... et M. X..., conducteurs coïmpliqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par M. A..., M. Z... et le Groupe Azur, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.