Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 juillet 1985, M. X..., chirurgien-gynécologue, a, au cours d'une intervention sur la personne de Mlle Y..., provoqué une brèche dans la cloison recto-vaginale de sa patiente, dont il est résulté des complications et des troubles ; qu'invoquant la faute commise par ce praticien Mlle Y... l'a assigné en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 1994) d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que ce praticien avait involontairement provoqué cette brèche, pour en déduire qu'il avait, par maladresse, accidentellement blessé la patiente et devait, en conséquence, assumer la responsabilité de son acte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, à la lueur des conclusions expertales, l'effraction de la cloison recto-vaginale n'était pas due, en définitive, à la fragilité de celle-ci, en raison de son état inflammatoire, de sorte que l'acte chirurgical lui-même comportait l'aléa d'une telle blessure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... ne contestait pas avoir involontairement perforé la cloison recto-vaginale qu'il avait immédiatement suturée, a pu retenir que cette blessure accidentelle, concomitante à l'acte opératoire et réalisée, selon l'expert, soit par le bistouri, soit par le doigt de l'opérateur cherchant à évacuer le pus, était constitutive d'une maladresse engageant la responsabilité du praticien ; que M. X..., loin de soutenir dans ses conclusions que la fragilité de la cloison rendait inévitable sa perforation, s'est borné à faire valoir que " contraint de suturer une muqueuse rectale sur un terrain fragilisé, il ne pouvait valablement assurer à Mlle Y... le maintien des points de suture " ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.