AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile immobilière (SCI) l'Epinette, dont le siège est ...,
2°/ M. Paul Z..., demeurant 73270 Chef Lieu, Beaufort-sur-Doron,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de Mme Marie-Antoinette X..., née Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI l'Epinette et de M. Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 octobre 1994), que Mme X... a donné des terrains en location à M. Z..., qui y a construit des bâtiments; que, par arrêt du 11 septembre 1991, la cour d'appel a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du locataire ;
qu'ayant acquis les bâtiments et se disant cessionnaire du bail, la société civile immobilière l'Epinette a formé tierce opposition;
Attendu que, pour juger irrecevable la demande formée par la société l'Epinette et M. Z... faisant valoir que, faute d'établir qu'elle venait aux droits des bailleurs précédents, Mme X... était sans droit à agir en résiliation du bail, l'arrêt retient que M. Z..., gérant de la société l'Epinette, ayant toujours considéré A... Clément-Guy comme propriétaire, cette société ne pouvait contester la qualité de celle-ci qu'avec une évidente mauvaise foi;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à Mme X... de démontrer sa qualité à agir, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.