AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant : 11800 Laure-Minervois,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1994 par cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de Mme Danielle Z..., demeurant :
11800 Laure-Minervois,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 411-5 du Code rural dans sa rédaction applicable à la cause;
Attendu que sauf convention contraire entre les parties, le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen, d'échéance à échéance, des denrées, servant au calcul du prix du fermage, arrêté par le commissaire de la République;
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 1994) après avoir fixé en denrées le prix du bail renouvelé de parcelles de vignes données à ferme par Mme Z... à M. X..., décide que les tarifs applicables seront ceux de la cave coopérative de Laure Y...;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord des parties pour retenir cette référence, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les tarifs seront ceux de la cave coopérative de Laure Y..., l'arrêt rendu le 31 octobre 1994, entre les parties, par cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.