AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick X...,
2°/ Mme Sylvie X..., née Y..., demeurant ensemble ...,
3°/ la société civile immobilière (SCI) Immo 2, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1994 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit de la société BHE (Banque hypothécaire européenne), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCI Immo 2, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société BHE, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile;
Attendu qu'en matière d'incident de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que, suivant commandement délivré le 15 avril 1994, la Banque hypothécaire européenne (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Immo 2 et des époux X...; qu'avant l'audience éventuelle de l'article 690 du Code de procédure civile fixée au 25 août 1994, ceux-ci ont déposé un dire le 3 août 1994 pour demander la radiation de la procédure de saisie immobilière, en soutenant que la créance de la banque n'était ni liquide, ni certaine et encore moins exigible puisque la date limite de règlement de la dette était contractuellement fixée au 5 juin 1994; que le Tribunal a rejeté cet incident en retenant que la banque a justifié du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, et que les parties saisies, qui se prévalent d'un réaménagement du contrat de prêt sur lequel est fondé la poursuite, n'invoquent aucun élément établissant la réalisation d'un tel accord;
Attendu que le jugement a ainsi statué sur un moyen de fond concernant l'exigibilité de la créance; qu'il était donc susceptible d'appel;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE pourvoi ;
Condamne les époux X... et la SCI Immo 2 aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.