La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1997 | FRANCE | N°95-10598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 1997, 95-10598


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claudius G..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme C..., Marie Z..., épouse X..., demeurant ... et en résidence "Le Valon des Louves", boulevard Notre-Dame, 83700 Saint-Raphaël,

2°/ de Mme Madeleine, Marie, Gabrielle Z..., veuve F..., demeurant ... "...,

3°/ de M. Georges, JeanMarie Z..., demeurant "La T

our de Mare", villa "La Palatine", 83600 Fréjus,

4°/ de Mme E..., C..., Marie Y..., épouse ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claudius G..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme C..., Marie Z..., épouse X..., demeurant ... et en résidence "Le Valon des Louves", boulevard Notre-Dame, 83700 Saint-Raphaël,

2°/ de Mme Madeleine, Marie, Gabrielle Z..., veuve F..., demeurant ... "...,

3°/ de M. Georges, JeanMarie Z..., demeurant "La Tour de Mare", villa "La Palatine", 83600 Fréjus,

4°/ de Mme E..., C..., Marie Y..., épouse A..., demeurant ...,

5°/ de M. Jacques, Marie, Charles Y..., demeurant ...,

6°/ de la société civile immobilière (SCI) du Clos du Haut, dont le siège est ...,

7°/ de la société civile immobilière (SCI) du Camp l'Abbé, dont le siège est villa Le Bois Dormant, boulevard du Rébori, 83700 Saint-Raphaël, ayant comme co-gérant Jean B... et Jacques Y..., établie suivant acte de Me D..., notaire à Roquebrune,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. G..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., des consorts Y..., de la société civile immobilière (SCI) du Clos du Haut et de la société civile immobilière (SCI) du Camp l'Abbé, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 1994), que suivant un acte des 29 mai et 11 juin 1980, les consorts Z... ont vendu une parcelle de onze hectares à M. G... sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire un ensemble immobilier correspondant au minimum à un coefficient d'occupation des sols de 0,20; qu'en 1988, les consorts Z... ayant mis en demeure M. G... d'acquérir le bien, ce dernier leur a répondu en faisant référence à une future modification du plan d'occupation des sols à intervenir après les élections municipales de mars 1989 devant lui permettre d'obtenir un permis de construire correspondant au projet élaboré; que, par acte du 19 avril 1989, les consorts Z... et la société civile immobilière du Clos du Haut, à laquelle ils avaient consenti en 1988 un bail emphytéotique sur le même terrain devant prendre effet au 1er octobre 1991, ont assigné M. G... pour faire constater la caducité de la vente;

Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 / que la condition stipulée sans fixation de délai n'est réputée défaillie qu'en cas d'impossibilité juridique ou matérielle que l'événement prévu se réalise; qu'en l'espèce, la condition stipulée par les parties étant que le terrain soit classé par le plan d'occupation des sols en zone constructible, ce qu'une modification du plan d'occupation des sols pouvait permettre à tout moment, la cour d'appel ne pouvait déclarer la condition défaillie au seul motif qu'aucune modification du plan d'occupation des sols n'était envisagée dans un avenir prévisible;

qu'en déclarant la promesse caduque pour ce seul motif, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1176 du Code civil, 2 / que la condition stipulée sans délai ne peut être réputée défaillie avant l'expiration de la période durant laquelle, dans l'intention commune des parties, la convention doit continuer à produire ses effets dans l'attente d'une éventuelle réalisation de la condition; qu'en s'abstenant de constater que les parties étaient tacitement convenues d'un délai au-delà duquel la condition serait réputée défaillie et que ce délai était expiré au jour de l'assignation des consorts Z... en caducité de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, 3 / que M. G... faisait valoir, dans ses écritures, que le projet de modification du plan d'occupation des sols intervenu en 1993 classait la parcelle litigieuse en "zone NDL à vocation d'activité économique (Port à sec) nécessitant la proximité immédiate de l'eau (art L. 146-4-3)", ce qui impliquait nécessairement la réalisation de constructions ou d'installations conformes à la vocation d'une zone de plaisance ou de loisirs; que M. G... faisait valoir que la condition étant stipulée à son profit, il était libre d'y renoncer et de modifier son projet afin de tenir compte de la constructibilité seulement partielle du terrain; qu'en se bornant à énoncer que le plan d'occupation des sols, en l'état, n'était pas constructible, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de M. G..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";

Mais attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que la position de M. G... soutenant que le contenu du projet ne serait stipulé qu'en sa faveur, de sorte qu'il aurait ainsi la faculté de le modifier autant de fois que nécessaire en fonction des circonstances, ne pouvait être admise car elle reviendrait à affirmer que les consorts Z... auraient accepté de s'engager envers lui jusqu'à ce qu'il trouve une possibilité quelconque d'exploitation, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel, qui a retenu que l'éventualité d'un classement du terrain litigieux en zone constructible était exclue, celui-ci devant se trouver compris dans une zone naturelle protégée destinée à créer une coupure d'urbanisation et que cette évolution dans un sens contraire à la constructibilité du terrain selon le contrat pouvait être tenue pour irréversible, a pu en déduire qu'il était certain que l'événement envisagé n'arriverait pas et que la condition était censée défaillie;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. G... à payer, ensemble, aux consorts Z..., à la SCI du Clos du Hauts et à la SCI du Camp de l'Abbé la somme de 9 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-10598
Date de la décision : 08/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), 13 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jan. 1997, pourvoi n°95-10598


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10598
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award