Attendu que Saül Y... est décédé le 10 mars 1978 en laissant à sa succession sa veuve, Mme Y..., qui a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens de la succession dont elle était donataire, et leurs 7 enfants ; que Mme X... a demandé la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre ses parents et de la succession ;
Sur la première branche du deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Et encore sur les deuxième et troisième branches du deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Et sur les trois branches du troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 843 du Code civil ;
Attendu que ce texte n'opère aucune distinction selon que le défunt a donné un bien ou seulement les fruits de celui-ci ;
Attendu que, pour décider que ne devait pas être rapporté à la succession de Saül Y..., au titre de libéralité, l'avantage, dont avaient bénéficié certains héritiers, tiré de l'occupation gratuite d'immeubles pendant une période pouvant atteindre une quinzaine d'années avant le décès du père de famille, l'arrêt attaqué énonce que Saül Y... était libre de disposer à son gré de fruits qu'il avait la liberté de percevoir ou de ne pas percevoir ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui s'est fondée uniquement sur la circonstance inopérante que le défunt avait disposé de fruits en abandonnant gratuitement l'usage d'immeubles à certains de ses enfants, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande de rapport de l'avantage tiré par certains héritiers de l'occupation gratuite d'immeubles, l'arrêt rendu le 3 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.