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14/01/1997 | FRANCE | N°94-19251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 1997, 94-19251


Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1994) d'avoir dit que Denis X... n'avait pas la nationalité française par filiation, du fait que son père, Gabriel X..., originaire du territoire anciennement français de Haute-Volta, n'avait pas conservé la nationalité française lors de l'accession de ce territoire à l'indépendance en 1960, sa présence dans l'armée française à cette époque ne pouvant, en vertu de l'article 78 du Code de la nationalité française, tel qu'interprété par l'article 43 de la loi du 22 juillet

1993, être assimilée à une résidence en France ; qu'il est reproché à la ...

Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1994) d'avoir dit que Denis X... n'avait pas la nationalité française par filiation, du fait que son père, Gabriel X..., originaire du territoire anciennement français de Haute-Volta, n'avait pas conservé la nationalité française lors de l'accession de ce territoire à l'indépendance en 1960, sa présence dans l'armée française à cette époque ne pouvant, en vertu de l'article 78 du Code de la nationalité française, tel qu'interprété par l'article 43 de la loi du 22 juillet 1993, être assimilée à une résidence en France ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi admis le caractère interprétatif de cette disposition pour en faire une application rétroactive, alors que ce texte ne se définit pas comme interprétatif, qu'il ne règle pas une controverse d'interprétation et, qu'au contraire il modifie le texte d'origine en faisant référence, en plus des cas d'acquisition de la nationalité française, à ceux de réintégration dans cette nationalité ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'article 43 de la loi du 22 juillet 1993, modifiant le second alinéa de l'article 22 de la loi du 9 janvier 1973, avait un caractère interprétatif de l'article 78 du Code de la nationalité française, en ce qu'il précisait les cas dans lesquels l'assimilation à la résidence, au sens de ce texte, était applicable pour en exclure celui de la conservation de cette nationalité ; que la décision attaquée est donc légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-19251
Date de la décision : 14/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Conservation - Conditions - Article 43 de la loi du 22 juillet 1993 - Caractère interprétatif .

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi interprétative - Nationalité française - Conservation - Article 43 de la loi du 22 juillet 1993

NATIONALITE - Nationalité française - Conservation - Conditions - Article 78 du Code de la nationalité française - Assimilation de certaines circonstances à la résidence en France - Article 43 de la loi du 22 juillet 1993 - Application à la conservation de la nationalité française (non)

L'article 43 de la loi du 22 juillet 1993, qui précise les cas dans lesquels l'assimilation de résidence prévue par l'article 78 du Code de la nationalité française est applicable pour en exclure la conservation de la nationalité française a un caractère interprétatif, et doit s'appliquer aux instances en cours. Dès lors, est légalement justifié l'arrêt qui refuse la nationalité française à l'enfant d'un militaire originaire d'un territoire africain ayant accédé à l'indépendance en 1960, au motif que la situation de ce militaire, en service dans l'armée française à cette époque, n'était pas assimilable à une résidence en France lui ouvrant droit à la conservation de la nationalité française.


Références :

Code de la nationalité française 78
Loi 93-933 du 22 juillet 1993 art. 43

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-05-29, Bulletin 1985, I, n° 169, p. 153 (cassation) ; Chambre civile 1, 1992-06-23, Bulletin 1992, I, n° 197, p. 132 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 1997, pourvoi n°94-19251, Bull. civ. 1997 I N° 19 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 19 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocat : M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.19251
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