AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., contractant général sous la dénomination "Entreprise Hélène X...", demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Claude Y...,
2°/ de Mme Jean-Claude Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, constaté que Mme X... ne justifiait pas avoir été empêchée de terminer les travaux par la faute des époux Y... et que le coût des non-finitions devait être entièrement à sa charge, d'autre part, retenu que "l'évaluation" effectuée par l'expert avait été opérée à partir de ses premières estimations et ne tenait pas compte de l'ampleur réelle des désordres et que les époux Y... justifiaient suffisamment, par différentes factures et devis établis en conformité avec les constatations et les préconisations de l'expert, du montant exact des travaux qui avaient été ou devaient être effectués tant au titre des non finitions que des malfaçons, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il était raisonnable de retenir un retard de dix mois prenant en compte le temps normalement nécessaire à l'exécution des travaux de remise en état, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.