Donne acte à la société Lafragueta du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Lilloise d'assurance, la société Ganchou, la société COFA, M. X..., ès qualités, et la société civile professionnelle d'architectes Boutron et Jolivet ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 septembre 1994), que la société civile immobilière de Lacq et de sa région (SCI), maître de l'ouvrage, et sa mandataire, la Société centrale immobilière d'assistance au maître de l'ouvrage de la Caisse des dépôts (Scicamo), ont, en 1988, sous la maîtrise d'oeuvre de la société civile professionnelle d'architectes Boutron et Jolivet, Cabinet Aura, chargé de travaux de réhabilitation d'un bâtiment la société Ganchou, mandataire commun d'un groupement d'entreprises parmi lesquelles, pour la réfection des peintures, la société Lafragueta, depuis en redressement judiciaire, qui avait acheté à la société TPC, depuis en liquidation judiciaire, des plaques de fibro-ciment fabriquées par la société COFA, assurée par la compagnie La Concorde ; que des désordres étant apparus après la réception, intervenue le 31 mars 1989, ils ont été signalés le 15 décembre 1989 par lettre recommandée à l'entrepreneur, adressée par le maître de l'ouvrage qui, le 10 avril 1991, a assigné en référé expertise et au fond la société Ganchou, la société Lafragueta, la société TPC, assurée par la compagnie Lilloise d'assurances, et la société COFA ainsi que les architectes ;
Attendu que, pour accueillir la demande du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les désordres ne constituent pas un vice qui porte atteinte à la solidité de l'immeuble, que les seules conséquences dommageables étant d'ordre esthétique il convient de retenir la responsabilité de l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, qu'en présence de désordres signalés par le maître de l'ouvrage postérieurement à la réception, et dans le délai d'un an, aucune disposition n'oblige ce dernier à agir en responsabilité dans ce délai et que l'action introduite par exploit du 10 avril 1991 ne peut donc être déclarée tardive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de parfait achèvement doit être mise en oeuvre dans le délai d'un an suivant la réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.