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15/01/1997 | FRANCE | N°95-10106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 1997, 95-10106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel, Henri X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Mireille, Suzanne Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen f

aisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel, Henri X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Mireille, Suzanne Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu le 4 janvier 1995 en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), à son préjudice et au profit de Mme Y..., épouse X...;

Qu'à la date du 2 octobre 1996, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que Mme X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement d'une somme de 8 895 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X... de son désistement ;

Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-10106
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), 12 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 1997, pourvoi n°95-10106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10106
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