AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant 14, rue Er Voten, 56340 Carnac,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de la société Casino France, venant aux droits de la société anonyme Rallye super, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société Casino France, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 1994) que Mme X..., se plaignant de nuisances résultant de l'extension d'une aire de stationnement du magasin de la société Casino France, a assigné cette société en réparation sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, de première part, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision en ce qui concerne l'écoulement des eaux pluviales en affirmant que l'expert judiciaire a seulement relevé l'existence d'un problème ponctuel de débordement d'eaux pluviales et préconisé pour y remédier une solution par lui qualifiée de simple, cependant que l'homme de l'art avait relevé dans son rapport qu'il lui semblait indispensable que des modifications soient faites pour éviter que les désordres constatés ne se reproduisent, ce qui sera certainement le cas si rien n'est fait, le jugement infirmé ayant fait état de la circonstance que l'expert a constaté l'existence d'engorgement d'eaux en période de pluie importante et que les photographies des dommages précédemment causés sont suffisamment éloquentes, les traces de ravinement étant importantes, la plaque des canalisations ayant été soulevée et le limon s'étant accumulé au pied des végétaux; que la grande surface de parking imperméable surplombant de 2,50 m le terrain de Mme X... constitue en réalité une menace permanente pour le terrain situé en contrebas, menace à laquelle les petits travaux envisagés ne pourront remédier qu'insuffisamment; qu'ainsi, en l'état de ces données, la cour d'appel, en statuant de façon lapidaire sur le fondement de motifs inopérants pour infirmer le jugement entrepris sur ce point, ne justifie pas légalement sa décision au regard des règles et principes qui gouvernent les
troubles anormaux de voisinage; que, de deuxième part, il n'est pas nécessaire qu'un terrain soit habituellement soumis à des déversements d'eaux pluviales ou usées pour qu'il y ait un trouble anormal de voisinage, à partir du moment où les incursions d'eaux pluviales émanant d'un vaste espace surplombant une propriété sont bien en eux-mêmes de nature à caractériser un trouble anormal de voisinage et ce même s'ils ne sont pas habituels, si bien que la cour d'appel statue sur le fondement de motifs inopérants pour infirmer le jugement entrepris et partant ne justifie pas légalement sa décision au regard des règles et principes qui gouvernent les troubles anormaux du voisinage; que, de troisième part, le trouble anormal de voisinage ne postule pour être caractérisé aucune atteinte à l'intimité; qu'en posant cette exigence pour infirmer le jugement, la cour d'appel ajoute une condition et partant viole le principe selon lequel nul ne peut causer à son voisin de trouble anormal ;
que, de quatrième part, en affirmant que M. Y... avait noté que la présence de la "palissade coupe-vent", non encore parfaitement dissimulée par la haie de végétaux, représentait un désagrément d'ordre esthétique léger et momentané, n'entraînant aucune dépréciation significative et durable de la valeur vénale de l'immeuble, la cour d'appel dénature le rapport de cet homme de l'art d'où il ressort que la gêne momentanée de la palissade coupe-vent justifiait de retenir un taux de dépréciation de l'ordre de 5 %, l'expert Z... ayant pour sa part relevé dans son rapport que "maintenant la propriété X... est encaissée, la vue est nettement dégradée et il en résulte une perte de valeur estimée à 65 000 francs" ;
qu'en l'état de ces données claires et objectives, la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître le texte même du rapport d'expertise Y..., affirmer que la présence de la palissade coupe-vent n'entraînait aucune dépréciation significative et durable de la valeur vénale de l'immeuble, d'où une méconnaissance des règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair, ensemble une violation de l'article 1134 du Code civil; que, de cinquième part, c'est au jour où le juge statue qu'il doit apprécier l'existence ou non d'un trouble anormal de voisinage; que les premiers juges avaient retenu les conclusions de l'homme de l'art, s'agissant du trouble résultant de la mise en place d'un remblai de 2 m de haut et d'une palissade coupe-vue de 1,50 m surplombant ledit remblai; qu'en infirmant sur ce point le jugement, au motif que la haie de végétaux complantée assurerait, à court terme, une protection efficace contre des vues, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des règles et principes qui gouvernent les troubles anormaux de voisinage puisqu'il ressort de son arrêt qu'elle ne s'est pas placée au jour où elle a statué pour se prononcer; et alors, enfin, que le caractère saisonnier de l'utilisation intensive d'un parc de stationnement et son occupation par des campings-cars n'est pas de nature en soi à faire que le trouble subi ne dépassait pas les inconvénients normaux du voisinage, le
caractère prévisible d'un trouble de cette nature étant au surplus sans emport; qu'ainsi, la cour d'appel statue encore sur le fondement de motifs inopérants pour infirmer le jugement entrepris, et, partant, pour cette raison aussi, ne justifie pas légalement sa décision au regard des règles et principes qui gouvernent les troubles anormaux de voisinage;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert n'avait relevé l'existence de débordement d'eaux pluviales qu'à l'occasion d'une forte précipitation, à une date précisée, et qu'il avait préconisé une solution simple pour y remédier à l'avenir, qu'une palissade doublée d'une haie de végétaux à croissance rapide avait été édifiée, avec l'accord de Mme X..., de nature à assurer à court terme une protection complète et efficace contre les vues, sans entraîner de dépréciation significative et durable de la valeur vénale de l'immeuble et que l'utilisation du parc de stationnement, notamment par des "campings-cars", était liée à l'activité saisonnière intensive de la société Casino France;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, hors toute dénaturation du rapport d'expertise, a souverainement apprécié que, compte tenu de la situation de la propriété dans une zone constructible et dans une région touristique, les troubles invoqués n'excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Casino France;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.