Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves ; elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 novembre 1994), que la société civile immobilière Château de Beauchamps (SCI), maître de l'ouvrage, assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP), a, en 1990, chargé M. X..., entrepreneur, de la construction d'un haras et de ses dépendances ; que, se plaignant de malfaçons, la SCI a assigné M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation judiciaire de M. X... et l'UAP, son assureur, en réparation de malfaçons en se fondant sur la garantie décennale ;
Attendu que, pour débouter la SCI et M. Y..., ès qualités, de leur action contre l'UAP, l'arrêt retient que le document signé des parties, intitulé " constat de réception des travaux " ne fait état d'aucune malfaçon mais uniquement de travaux à terminer, ce qui implique la volonté du maître de l'ouvrage de ne pas recevoir la construction en l'état ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Château de Beauchamps et M. Y..., ès qualités, de leur action contre l'UAP, l'arrêt rendu le 22 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.