AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ovide D..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Patrick Z...,
2°/ de Mme Isabelle Z..., née B..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Georges X...,
4°/ de Mme Karine X..., née E..., demeurant ensemble ...,
5°/ de Mme Marie-Rose F..., demeurant Collège d'Irandatz, 64700 Hendaye,
6°/ de Mme Anette A..., née C..., demeurant lieudit "Tominetge-Bazens", 47130 Port Sainte-Marie,
7°/ de M. François H..., demeurant ...,
8°/ de M. Jacques Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble Santa Barbara à Saint-Jean de Luz,
9°/ de Mlle Josette G..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. D..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat des époux Z..., des époux X..., de Mme F... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. D... avait pris l'initiative d'un programme immobilier et fait entreprendre d'importants travaux de rénovation, de restructuration, de division par appartements et de transformations diverses sur un immeuble qu'il avait vendu par lots au cours des travaux en s'engageant à les faire terminer, envers les acquéreurs, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, propres et adoptés, qu'il n'avait pas agi seulement en qualité de marchand de biens, mais également en qualité de promoteur;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en procédant souverainement à l'évaluation des préjudices et des réparations par adoption des constatations et calculs des rapports d'expertise;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. D... à payer ensemble, aux époux Z..., X..., à Mme F... et à M. Y..., ès qualités, la somme de 9 000 francs;
Condamne M. D... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.