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21/01/1997 | FRANCE | N°93-13447;93-13915;93-20370;95-11590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1997, 93-13447 et suivants


Joint, en raison de leur connexité, les pourvois nos 93-13.915, 93-20.370, 95-11.590 formés par le groupement d'intérêt économique Uni Europe et n° 93-13.447 formé par la société Containeering ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Société nationale des wagons réservoirs et la Société française de distribution intercontinentale ;

Attendu que la société Containeering a vendu à la Société nationale des wagons réservoirs (SNWR) et à la société française d'études et de distribution intercontinentale (Sofredi) des conteneurs dont elle avait sous-trai

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Joint, en raison de leur connexité, les pourvois nos 93-13.915, 93-20.370, 95-11.590 formés par le groupement d'intérêt économique Uni Europe et n° 93-13.447 formé par la société Containeering ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Société nationale des wagons réservoirs et la Société française de distribution intercontinentale ;

Attendu que la société Containeering a vendu à la Société nationale des wagons réservoirs (SNWR) et à la société française d'études et de distribution intercontinentale (Sofredi) des conteneurs dont elle avait sous-traité l'exécution du revêtement intérieur à la société Continentale anticorrosion (CAC) ; que celle-ci et la société Containeering avaient souscrit respectivement auprès du groupe Drouot devenu la société Drouot Assurances, la première, une police dite " bonne tenue du produit " et, la seconde, une police " responsabilité civile après livraison " ; que, se plaignant de ce que les conteneurs étaient devenus inutilisables par suite de défauts affectant leur revêtement intérieur, les sociétés SNWR et Sofredi ont assigné la société Containeering, l'administrateur du redressement judiciaire de la société CAC et la société Drouot Assurances, aux droits de laquelle vient le groupement d'intérêt économique (GIE) Uni Europe, en résolution des ventes pour vices cachés et en paiement de dommages-intérêts ; que par le premier arrêt attaqué, du 29 janvier 1993, la cour d'appel a prononcé la résolution des ventes aux torts exclusifs de la société Containeering, déclaré les sociétés SNWR et Sofredi irrecevables en leurs demandes formées contre l'administrateur du redressement judiciaire de la société CAC et condamné in solidum la société Containeering et le GIE Uni Europe, ce dernier en qualité d'assureur des sociétés Containeering et CAC, et sous réserve de la franchise en ce qui concerne la première, à payer à la société SNWR et à la société Sofredi des sommes incluant le montant du prix à restituer ; que le deuxième arrêt attaqué, du 25 juin 1993, rectifiant le premier, l'a complété en précisant qu'il condamnait le GIE Uni Europe à garantir la société Containeering au titre de la police " bonne tenue des produits " ; que le troisième arrêt, également attaqué, du 19 janvier 1995 rectifiant les deux précédents, les a complétés en condamnant le GIE Uni Europe à garantir la société Containeering des condamnations prononcées contre elle, et ce, tant au titre de la police " bonne tenue des produits " souscrite par la société CAC qu'au titre de sa propre police responsabilité civile ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° 93-13.915 du GIE Uni Europe :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner le GIE Uni Europe à verser aux sociétés SNWR et Sofredi des sommes d'argent, la cour d'appel a relevé que la clause d'exclusion du coût du produit livré figurant dans les conditions particulières de la police responsabilité civile, se terminait par les mots " les conséquences étant cependant bien entendu couvertes " et retenu que ces conséquences recouvraient le préjudice subi par lesdites sociétés par suite de l'impossibilité d'utiliser les conteneurs pour l'usage prévu ; qu'elle a ajouté qu'en l'espèce la responsabilité de la société Containeering se trouvait engagée à l'égard de ses clientes sur le fondement des articles 1641 à 1646 du Code civil ;

Attendu, cependant, que la police souscrite par la société Containeering couvrait non pas les malfaçons affectant les produits livrés, mais uniquement les dommages causés après livraison par les produits défectueux ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les stipulations du contrat d'assurance, violant ainsi le texte susvisé ;

Sur le pourvoi n° 93-20.370 du GIE Uni Europe et sur le pourvoi incident de la société Containeering ainsi que sur le pourvoi n° 95-11.590 du GIE Uni Europe ;

Attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile la cassation à intervenir du chef des dispositions de l'arrêt relatives aux demandes que les sociétés SNWR et Sofredi avaient dirigées contre le GIE Uni Europe en conséquence de la résolution des ventes consenties par la société Containeering atteint, par voie de dépendance nécessaire, les deux arrêts qui l'ont complété en accueillant le recours en garantie formé par la société Containeering contre le GIE Uni Europe ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les pourvois formés contre ces deux derniers arrêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-13.447 de la société Containeering :

Attendu que ce pourvoi fait grief au premier arrêt attaqué d'avoir implicitement rejeté le recours en garantie formé par la société Containeering contre le GIE Uni Europe ;

Mais attendu que les cassations à intervenir rendent sans objet le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° 93-13.915 du GIE Uni Europe, ni sur le pourvoi n° 93-13.447 de la société Containeering, ni sur le pourvoi n° 93-20.370 du GIE Uni Europe et le pourvoi incident de la société Containeering, ni sur le pourvoi n° 95-11.590 du GIE Uni Europe :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre le GIE Uni Europe, l'arrêt rendu le 29 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-13447;93-13915;93-20370;95-11590
Date de la décision : 21/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Disposition de la police - Clause excluant les malfaçons affectant les produits livrés - Effet .

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Disposition de la police - Clause excluant les malfaçons affectant les produits livrés dans une police responsabilité civile - Effet

Dès lors qu'une police d'assurance souscrite par une société qui a livré des produits couvre non pas les malfaçons affectant ces produits, mais uniquement des dommages causés après livraison par les produits défectueux, méconnaît ces stipulations la cour d'appel qui condamne l'assureur du vendeur à indemniser les clients du préjudice qu'ils auraient subi par suite de l'impossibilité d'utiliser les produits défectueux.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1997, pourvoi n°93-13447;93-13915;93-20370;95-11590, Bull. civ. 1997 I N° 28 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 28 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.13447
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