AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Henri, Paul X...,
2°/ Mme Renée, Marie-Louise X..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Bayonne (Audience des criées et ventes), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, dont le siège est 11, boulevard du Président Kennedy, 65003 Tarbes,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de la SCP Ryziger, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur un moyen de fond, lequel échappe à la déchéance des articles 727 et 728 du Code de procédure civile qui ne s'appliquent qu'aux moyens de nullité contre la procédure de saisie immobilière elle-même;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées-Gascogne sur le fondement de contrats notariés de prêts qu'elle leur avait consentis, a exercé des poursuites de sasie immobilière à l'encontre des époux X...; que l'adjudication ayant été fixée au 8 novembre 1993, ceux-ci ont formé le 4 novembre 1993 un incident pour demander la suspension des poursuites en invoquant l'article 81 de la loi du 30 janvier 1993 qui se réfère à l'article 67 de la loi du 13 janvier 1989 et donc, à l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987, étendant aux rapatriés d'Algérie le bénéfice de la suspension des poursuites en cas de difficultés assimilables au surendettement; que le Tribunal a rejeté cet incident en retenant que les époux X... ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de la législation dont ils se prévalent;
Qu'un tel jugement statuant sur un moyen de fond, était susceptible d'appel;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne des époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.