AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z... Bruno,
2°/ Mme Josette Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1994 à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Draguignan, au profit de la Société lyonnaise de conseils en investissements (SLYCI), société anonyme, actuellement en redressement judiciaire, représentée par M. Sapin, ès qualités d'administrateur judiciaire, domicilié ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Société lyonnaise de conseils en investissements, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 13 mai 1994), rendu en dernier ressort, que lors d'une procédure de saisie immobilière diligentée par la Société lyonnaise de conseils en investissements (SLYCI) à l'encontre des époux X..., ceux-ci ont déposé, le 13 avril 1994, pour l'audience éventuelle fixée au 15 avril 1994, un dire soulevant la nullité de la sommation de l'article 689 du Code de procédure civile comme n'indiquant pas le délai de 5 jours, au plus tard, avant le jour fixé pour cette audience pour déposer les dires prévus par l'article 727 du Code de procédure civile;
Attendu qu'il est fait grief au jugement de rejeter l'incident, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 715 du Code de procédure civile, les formalités prescrites par l'article 689 du même Code sont sanctionnées par la nullité sauf si l'irrégularité n'a pas eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause; qu'en posant en principe que le défaut de mention de délais dans la sommation de prendre connaissance du cahier des charges ne constituait pas, par lui-même, un moyen de nullité de cet acte, sans constater si cette irrégularité n'était pas de nature à porter préjudice aux intérêts des parties, le Tribunal a violé les articles 689, 715, 727 et 728 du Code de procédure civile;
Mais attendu que M. X... est sans intérêt à critiquer le jugement qui a rejeté son dire tendant à voir déclarer irrégulière la sommation de l'article 689 du Code de procédure civile, dès lors que le Tribunal, sans opposer de forclusion de ce chef, l'a rejeté après en avoir examiné le bien-fondé;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société lyonnaise de conseils en investissements;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.