La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1997 | FRANCE | N°94-19516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 1997, 94-19516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique D..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre), au profit :

1°/ de M. A... Judiciaire du Trésor, demeurant ...,

2°/ de M. C... de la Défense Nationale, demeurant ...,

3°/ de M. B... des Services Fiscaux, (Service des Affaires Foncières et Domaniales), demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'

appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique D..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre), au profit :

1°/ de M. A... Judiciaire du Trésor, demeurant ...,

2°/ de M. C... de la Défense Nationale, demeurant ...,

3°/ de M. B... des Services Fiscaux, (Service des Affaires Foncières et Domaniales), demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di-Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Di-Marino, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. A... Judiciaire du Trésor et de M. C... de la Défense Nationale, de Me Goutet, avocat de M. B... des Services Fiscaux à Basse-Terre, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'Etat français disposait d'un titre correspondant à la parcelle 64, que l'acte de notoriété du 12 février 1973 sur lequel M. D... se fondait pour établir la possession de ses auteurs, les consorts Y..., ne visait pas cette parcelle, que le second acte de notoriété, rectificatif du précédent, la concernant, établi le 4 février 1989 sous les affirmations des témoins Pierre X..., âgé de 77 ans et E... Louis, âgé de 75 ans, attestant que les époux Charles Y..., décédés respectivement en 1925 et 1926, avaient joui de façon continue, paisible, publique et non équivoque de la parcelle en cause, ne donnait aucune précision sur les actes de possession manifestés par les consorts Y... sur celle-ci, que les maires successifs de Saint Barthélémy, MM. De Z... et Querrard ne faisaient qu'affirmer que les consorts Y... avaient "fait valoir" ou avaient "manifesté" leur droit de propriété sans préciser les actes de possession qu'ils auraient pu constater, M. De Z... précisant, d'ailleurs, que la parcelle 64 était en friche, qu'il en était de même de l'attestation collective sous forme de pétition des habitants de Gustavia et ayant constaté que cette parcelle apparaissait sur la fiche hypothécaire du service des Domaines, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa

décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. D... à payer à M. C... de la Défense Nationale et à M. A... judiciaire du Trésor, ensemble, la somme de 9 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-19516
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre), 04 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 1997, pourvoi n°94-19516


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.19516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award