Sur le moyen unique :
Vu l'article 28 de la loi du 23 décembre1986, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 juillet 1994 ;
Attendu que le bailleur d'un local classé en sous-catégorie II-B ou II-C, dont le loyer ou l'indemnité d'occupation est fixé conformément aux dispositions du chapitre III de la loi du 1er septembre 1948, peut proposer au locataire ou occupant de bonne foi un contrat de location régi par les dispositions des chapitres I à III et des articles 30 à 33 du présent titre et, s'il s'agit d'un local à usage exclusivement professionnel, par les dispositions du Code civil et les articles 30 à 33 et 57 A de la présente loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1994), que, la société L'Avenir du prolétariat ayant donné à bail à Mme X... un logement soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'a relogée dans un autre appartement pour effectuer des travaux de rénovation, suivant une convention de relogement d'une durée de 6 ans, puis lui a proposé, le 30 décembre 1991, un contrat de location de 8 ans en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 et l'a assignée, après son refus, pour faire constater la conclusion du nouveau bail ;
Attendu que, pour débouter la société L'Avenir du prolétariat de sa demande, l'arrêt retient que par la convention de relogement la bailleresse s'est engagée à ne pas remettre en cause les rapports locatifs pendant 6 ans tandis que la proposition de nouveau bail n'est pas impérative et que cette convention bénéficie des dispositions protectrices édictées par les articles 13 à 13 quater de la loi du 1er septembre 1948 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur peut proposer un contrat de location de 8 ans en cours de bail, si le local est soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.