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22/01/1997 | FRANCE | N°95-10536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 1997, 95-10536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick Z...,

2°/ Mme Francine Y... épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de M. Charles X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 199

6, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Toitot, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick Z...,

2°/ Mme Francine Y... épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de M. Charles X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat des époux Z..., de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 5 octobre 1994), que Mme Micheline X..., aux droits de laquelle se trouve M. Charles X..., a donné, le 5 mars 1982, un appartement à bail à M. Z... et Mlle Y... pour six ans, au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 ;

que les locataires étant restés dans les lieux, après la fin du bail, M. et Mme X... ont délivré, le 29 août 1990, à M. Z... un congé aux fins de reprise au profit de leur fille; que M. X... a assigné les preneurs pour faire déclarer le congé valable; que ces derniers ont demandé l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de décider qu'ils avaient renoncé à invoquer le bénéfice de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, "1°) que le contrat selon l'article 3 sexies de la loi de 1948, n'était valable que s'il succédait à un contrat selon l'article 3 quinquies de la même loi, contrat dont la preuve n'a pas été rapportée par le bailleur; 2°) qu'il n'a pas été rapporté qu'au terme de ce bail, fin février 1988, le local était aux normes prévues par les articles 34 et 35 de la loi du 23 décembre 1986, alors applicable et du décret n° 87-149 du 6 mars 1987 pris pour son application; 3°) que les conclusions des époux Z... sur ces points sont demeurées sans réponse; 4°) que la réponse par lettre, adressée par un locataire à un congé délivré dans les formes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, article immédiatement applicable, ne peut, en aucune manière constituer de la part des époux Z..., preneurs, une revendication expresse de l'application des dispositions de ladite loi ni constituer de la part de ces mêmes preneurs une renonciation non équivoque et en pleine connaissance de cause au bénéfice des dispositions de la loi du 1er septembre 1948; qu'en effet, la tacite reconduction d'un bail par laquelle le locataire est laissé en possession jusqu'à ce qu'un congé lui soit régulièrement donné, ne constitue pas en elle-même une manifestation non équivoque de renonciation à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi de 1948, s'il n'a pas accepté un nouveau contrat de location conforme à la législation en vigueur; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions des appelants, a, outre les violations des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, des lois des 23 décembre 1986 et 6 juillet 1989, privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil";

Mais attendu qu'ayant relevé que les locataires, restés après la fin du contrat sans protestation ni réserve, avaient, à la suite de la notification du congé, répondu que le dernier renouvellement du bail, le 1er mars 1990 se trouvait régi par la loi du 6 juillet 1989 prévoyant que ce renouvellement ne pouvait être inférieur à trois ans, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les époux Z... avaient renoncé à l'application de la loi du 1er septembre 1948, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen, "que le congé, spécialement le congé donné pour faire habiter un membre de la famille, est devenu en droit locatif un acte dont la forme est réglementée et ce, pour permettre au destinataire et en cas de litige aux juges d'en vérifier la régularité et la conformité à la loi; qu'un congé délivré aux noms de "M. et Mme X..." sans autre précision de prénom et de qualité, ne peut être valablement délivré alors surtout qu'à cette date M. X... n'était pas propriétaire; qu'il est impossible d'admettre avec la cour d'appel qu'un congé peut être valablement délivré au nom d'un futur propriétaire, fût-il indivisaire, suivi d'autres noms dont la qualité et l'intérêt resteraient ignorés, alors que par ailleurs, il a été délivré à M. Z... seul, bien que le bail d'origine avait été consenti à M. Z... et à Mlle Y... Francine (devenue ultérieurement son épouse) et sans que la solidarité entre eux ait été déclarée dans le contrat; que les époux Z... avaient soulevé ce moyen devant le tribunal d'instance; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de ceux-ci, a violé les dispositions de l'article 1751 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que si à la date de délivrance du congé, M. X... était propriétaire indivisaire de l'appartement, il en était devenu propriétaire par le partage intervenu avant l'expiration du bail, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a retenu, à bon droit, que le congé était valable;

Attendu, d'autre part, que les époux Z... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que le congé n'avait été donné qu'à M. Z... seul, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen, n'est pas fondé pour le surplus;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé à l'audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-10536
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Caractère d'ordre public - Portée - Renonciation du preneur à s'en prévaloir - Preneur resté dans les lieux après expiration d'un bail au visa de l'article 3 sexies de la loi de 1948 et prétendant à l'application de la loi du 6 juillet 1989.

(sur le 2e moyen) BAIL (règles générales) - Congé - Délivrance par un indivisaire - Indivisaire devenu propriétaire par le partage intervenu avant l'expiration du bail - Validité du congé.


Références :

Code civil 883 et 1134
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 3 sexies
Loi 89-462 du 06 juillet 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), 05 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 1997, pourvoi n°95-10536


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10536
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