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22/01/1997 | FRANCE | N°95-10628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 1997, 95-10628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Alain X...,

2°/ de Mme Arlette X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
r>La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Alain X...,

2°/ de Mme Arlette X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Union des assurances de Paris, de Me Vuitton, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, sans inverser la charge de la preuve, relevé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis par les parties à son examen, que rien ne permettait d'établir que les occupants des chambres de service étaient des tiers et retenu que les manquements au bail n'étaient pas caractérisés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'UAP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'UAP à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-10628
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), 17 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 1997, pourvoi n°95-10628


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10628
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