AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ Mme Liliane X... née A..., demeurant tous deux chez Saulnier, 17800 Salignac-sur-Charente, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1e section), au profit :
1°/ du Groupement agricole d'exploitation en commun - Gaec Jean Z..., dont le siège est : 17800 Salignac-sur-Charente,
2°/ de M. Guy Y..., demeurant chez ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 30 septembre 1996, la SCP Peignot et Garreau, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux X..., se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers, au profit du GAEC Jean Z... et de M. Y...;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président à l'audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;