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22/01/1997 | FRANCE | N°95-11039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 1997, 95-11039


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé, par un premier président (Caen, 29 novembre 1994) et les productions que pour l'exécution d'une condamnation en paiement prononcée contre la société Promodès SA (la société), au profit de M. et Mme X..., ceux-ci ont fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société, entre les mains de la société à responsabilité limitée Promodès France ; que la société ayant contesté la régularité de cette saisie, un juge de l'exécution a rejeté cette demande et donné effet à la sais

ie-attribution pratiquée, à concurrence d'une certaine somme ;

Attendu qu'il est f...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé, par un premier président (Caen, 29 novembre 1994) et les productions que pour l'exécution d'une condamnation en paiement prononcée contre la société Promodès SA (la société), au profit de M. et Mme X..., ceux-ci ont fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société, entre les mains de la société à responsabilité limitée Promodès France ; que la société ayant contesté la régularité de cette saisie, un juge de l'exécution a rejeté cette demande et donné effet à la saisie-attribution pratiquée, à concurrence d'une certaine somme ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté la demande de sursis à l'exécution présentée par la société, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'il n'est dérogé à cette règle que lorsque la loi y fait expressément exception ; que, dès lors, en décidant que l'exécution d'une décision de justice suppose que celui contre lequel il est procédé à l'exécution ait eu préalablement connaissance de cette décision afin, éventuellement, de mettre en oeuvre les voies de recours qu'il estime nécessaire sans constater que le jugement du tribunal de commerce de Saint-Valéry-en-Caux avait été signifié à la société Promodès, l'ordonnance attaquée a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'en décidant de rejeter la demande de sursis, le premier président n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tient des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, sans avoir à motiver spécialement sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-11039
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Sursis à exécution - Demande - Rejet - Motivation spéciale (non) .

JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Appel - Sursis à l'exécution - Rejet - Motivation spéciale (non)

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Sursis à exécution - Rejet - Motivation spéciale (non)

En décidant de rejeter une demande de sursis à l'exécution d'une décision du juge de l'exécution, le premier président n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tient des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, sans avoir à motiver spécialement sa décision.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L311-12-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 29 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-06-20, Bulletin 1996, II, n° 176, p. 107 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 1997, pourvoi n°95-11039, Bull. civ. 1997 II N° 20 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 20 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocat : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11039
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