AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Massiani, agissant en sa qualité de syndic liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Investissement et participation (SA SIP), domiciliée ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit :
1°/ du syndicat de la copropriété du Domaine de Saint-Pierre de Tourtour, représenté par son syndic en exercice, la SOVAGIM (Société varoise de gestion immobilière), dont le siège est ...,
2°/ de Mme Sophie Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Gérard E..., demeurant ...,
4°/ de M. Henri H..., demeurant ...,
5°/ de M. Jacques A..., demeurant ...,
6°/ de M. Guy K..., demeurant ...,
7°/ de M. Paul O..., demeurant ...,
8°/ de M. Emile U..., demeurant ...,
9°/ de Mme Yahne XX..., veuve Pierre M..., demeurant ...,
10°/ de la société civile immobilière (SCI) de construction-vente "Les Mas de Saint-Pierre de Tourtour", dont le siège est ...,
11°/ de la société civile immobilière (SCI) La Mégévane, dont le siège est à Megève,
12°/ de Mme Cécile T..., veuve XZ...
XW..., demeurant ...,
13°/ de M. Robert XE..., demeurant ...,
14°/ de Mme Mariette X..., épouse XE..., demeurant ...,
15°/ de M. Alain J...,
16°/ de Mme Monique C..., épouse J..., demeurant ensemble ...,
17°/ de M. Gaston I...,
18°/ de Mme Gisèle R..., épouse I..., demeurant ensemble ...,
19°/ de M. Emile N...,
20°/ de Mme Marie-Louise XI..., épouse N..., demeurant ensemble Le Montana, ...,
21°/ de M. Michel XG...,
22°/ de Mme Renée B..., épouse XG..., demeurant ensemble ...,
23°/ de M. Jean Z...,
24°/ de Mme Colette P..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,
25°/ de M. Robert XJ...
XB...,
26°/ de Mme Maryse L..., épouse XJ...
XB..., demeurant ensemble résidence Donatello A 1-37, ..., MC 98000 Monaco Fontvieille,
27°/ de M. Karl XF...,
28°/ de Mme Florence XY..., épouse XF..., demeurant ensemble ... Garmisch Partenkirchen (Allemagne),
29°/ de Mme Hok XC..., épouse Daniel G..., domiciliée ...,
30°/ de M. Jean F..., demeurant ...,
31°/ de M. Jean XD..., demeurant ...,
32°/ de M. Gérard D...,
33°/ de Mme Claudine XK..., épouse D..., demeurant ensemble ...,
34°/ de Mme Renée XA..., veuve S..., demeurant ...,
35°/ de M. André Q...,
36°/ de Mme Louise XH..., épouse Q..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme V..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du syndicat de la copropriété du Domaine de Saint-Pierre de Tourtour, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 1994), que, statuant dans un litige opposant le syndicat de la copropriété Saint-Pierre de Tourtour à la société Investissement et participation (SIP), en liquidation judiciaire, représentée par Mme Massiani, ès qualités de liquidateur, à la SCI Les Mas de Saint-Pierre de Tourtour, à la SCI La Mégévane et à d'autres copropriétaires, un arrêt en date du 28 novembre 1991 a fixé une nouvelle répartition des charges de copropriété et renvoyé l'affaire à la mise en état afin de permettre aux parties de conclure sur le montant de la créance des charges du syndicat et des dommages-intérêts dus aux sociétés en réparation du préjudice causé par le recouvrement des charges de 1982 à l'arrêt sur des bases non conformes à la loi; qu'aucune partie n'ayant conclu, l'affaire a été radiée du rôle le 18 décembre 1992 avant d'être réenrôlée le 1er juillet 1993 à la requête du syndicat qui a conclu uniquement contre la société SIP; qu'en accord avec les avoués des parties, il était convenu le 2 mars 1994 que l'affaire sera appelée à l'audience du 11 octobre 1994 et la clôture prononcée un mois auparavant; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 1994; que, le 30 septembre, Mme Massiani a fait déposer des conclusions demandant la révocation de l'ordonnance de clôture;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les conclusions déposées après cette ordonnance par Mme Massiani, alors que, selon le moyen, ayant relevé l'erreur commise dans la signification des conclusions du syndicat des copropriétaires, erreur dont les demanderesses ne pouvaient être réputées avoir valablement renoncé à se prévaloir par l'intermédiaire de leur avoué, non mandaté à cet effet, la cour d'appel n'a pas pu, sans violer les dispositions de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, écarter la cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture;
Mais attendu que, selon l'article 417 du nouveau Code de procédure civile, l'avoué est réputé à l'égard du juge et de la partie adverse avoir reçu mandat spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer;
Que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen et dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que l'erreur de plume commise dans les écritures du syndicat déposées le 1er juillet 1993, mentionnant la SIP comme non comparante, était sans incidence pour celle-ci dès lors qu'ayant constitué le même avoué que la SCI et la société Mégévane, ces conclusions lui avait été signifiées le 25 juin 1993, et que cet avoué avait dispensé son confrère d'une contre-signification, ne constituait pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à un certain montant la créance de charges de copropriété du syndicat dans la procédure collective de la société SIP au titre de sa créance dans la masse et d'avoir condamné Mme Massiani, ès qualités, à payer au syndicat une autre somme au titre de sa créance, dette de la masse, alors que, selon le moyen, en se déterminant par le seul visa des documents versés aux débats sans en faire l'analyse et sans préciser en quoi les prescriptions précédemment émises se trouvaient respectées nonobstant le caractère exorbitant des sommes réclamées, nettement supérieures à celles initialement avancées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résulte des pièces produites que les comptes avaient été établis en conformité avec les prescriptions édictées par le précédent arrêt et en faisant une distinction entre les dettes dans la masse et les dettes de masse, l'arrêt établit au vu de ces documents les sommes dues par la société SIP;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a suffisamment motivé sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Massiani, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Massiani, ès qualités, à verser au syndicat de la copropriété du Domaine de Saint-Pierre de Tourtour la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.