Sur le moyen unique :
Attendu que la SCI Armand Brossard et la société Iseg (les sociétés) font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er décembre 1994), rendu dans un litige les opposant à M. et Mme X... et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., d'avoir déclaré irrecevables comme tardifs les appels qu'elles avaient interjetés d'un jugement rendu par un juge de l'exécution liquidant l'astreinte prononcée par une précédente décision et prononçant une nouvelle astreinte, alors que, selon le moyen, il résulte des dispositions combinées des articles 670, 670-1 et 677 du nouveau Code de procédure civile qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, la notification n'est valablement faite à partie que si l'avis de réception a été signé par le destinataire lui-même ; que, dans l'hypothèse où le destinataire est une personne morale, seule la signature du représentant de celle-ci ou d'une personne habilitée à cet effet peut constituer la signature du destinataire ; qu'en décidant que le délai d'appel courait à compter de la signature de l'avis de réception, quel que soit son auteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'est régulière et fait donc courir le délai d'appel la lettre de notification parvenue au lieu d'établissement d'une société, au sens de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile, même si l'avis de réception a été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées par cette société à recevoir le courrier recommandé, la cour d'appel, qui avait constaté que les notifications litigieuses avaient été faites aux lieux des sièges sociaux des sociétés les 9 et 10 mars 1994, en a à bon droit déduit que les appels formés le 28 mars suivant, soit plus de 15 jours après la notification de la décision déférée, étaient irrecevables comme tardifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.