Sur le moyen unique qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles 832, alinéa 3, et 832-1 du Code civil ;
Attendu qu'il dépendait des successions des époux Y... une exploitation agricole sis à Sallanches dont M. Louis X..., leur fils, a demandé l'attribution préférentielle en faisant valoir qu'il exploitait aussi plus de 45 hectares en fermage ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, la cour d'appel a retenu qu'à raison de sa taille, 4 hectares 50 ares, l'exploitation en cause n'était pas viable, que, dès lors, elle ne constituait pas une " unité économique viable ", de sorte que M. X... ne pouvait prétendre se la faire attribuer préférentiellement ;
Attendu, cependant, qu'en exigeant, ainsi, que le bien indivis dont l'attribution préférentielle était demandée constitue une exploitation viable, la cour d'appel a ajouté une condition au texte susvisé et, partant, l'a violé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.