Sur les deux moyens, le second moyen pris en ses deux branches, réunis :
Attendu qu'en un premier moyen la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture (la Fédération française) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la dissolution de la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture région Ile-de-France (la Fédération régionale), et à l'annulation des délibérations relatives à la modification des statuts de celle-ci, alors qu'en se bornant à relever que dans les termes de l'article 7 des statuts de la Fédération française la dissolution n'est pas une conséquence attachée à la démission, sans se livrer à une interprétation des statuts rendue pourtant nécessaire par l'apparente contradiction entre les buts poursuivis et les effets liés à la perte de qualité de membre, la cour d'appel aurait violé les statuts de la Fédération française ;
Attendu qu'en un second moyen il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté la Fédération française de sa demande tendant à la dissolution de la Fédération régionale, radiée pour faute grave, alors que, d'une part, en se bornant à affirmer, sans les analyser ni les confronter aux obligations statutaires dont la violation était invoquée, que les motifs retenus par le conseil d'administration n'entraient pas dans la définition des " infractions graves et répétées aux obligations statutaires essentielles exigées par la loi du 1er juillet 1901 ", visées par l'article 7-2 a des statuts de la Fédération française, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard de ces statuts ; alors que, d'autre part, en affirmant, purement et simplement, que la Fédération française ne pouvait viser dans ses griefs les dispositions statutaires propres à la Fédération régionale radiée, lesquelles pourtant s'imposaient bien à celle-ci, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard des statuts de cette Fédération ;
Mais attendu que la décision attaquée repose sur une interprétation des statuts qui relevait du pouvoir souverain des juges du fond ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.