AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 15 novembre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, au profit de M. Jacky X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'ordonnance infirmative attaquée rendue par un premier président (Rouen, 15 novembre 1994) que M. X... a fait un recours contre une ordonnance du président d'un tribunal de commerce qui avait taxé les frais et honoraires de M. Y..., expert désigné dans un litige le concernant et qui lui avait été notifiée le 8 janvier 1994;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré recevable ce recours comme ayant été formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 8 février 1994 alors que, selon le moyen, il résulte de la combinaison des articles 715 et 724 du nouveau Code de procédure civile; qu'à peine d'irrecevabilité, le recours formé contre une ordonnance de taxe des frais et honoraires d'un expert judiciaire doit être adressé en copie à toute les parties le jour même de la formation du recours et en tout cas avant l'expiration du délai de recours; qu'il ressort du cachet postal apposé sur l'enveloppe de la lettre d'envoi à M. Y..., expert, de la copie du recours formé par M. X... que celle-ci n'a été postée à Evreux que le 10 février 1994, soit 2 jours après l'expiration du délai de recours; que tant l'enveloppe que la lettre d'envoi du recours avaient été régulièrement versées aux débats par M. Y..., expert; qu'en déclarant néanmoins le recours formé par M. X... recevable, le premier président a violé par refus d'application les articles 715 et 724 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance que M. Y... n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter; que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.