AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Bettty X..., veuve B..., demeurant ...,
2°/ Mme Betty B..., épouse Perchais, demeurant ...,
3°/ Mlle Ketty B..., demeurant ...,
4°/ Mme Caroline B..., épouse Y...
Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1°/ de la société nouvelle Gueudet et compagnie, dont le siège est ...,
2°/ de M. René A..., demeurant ...,
3°/ de la société Etam (nouvelle dénomination de Elan distribution), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts B..., de Me Choucroy, avocat de la société nouvelle Gueudet et compagnie, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Etam, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte aux consorts B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A...;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble, l'article 1183 du même Code;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 1994), que, le 30 décembre 1988, les consorts B..., propriétaires d'un immeuble loué à usage commercial à la société Nouvelle Gueudet et compagnie (société Gueudet), ont mis celle-ci en demeure, en visant la clause résolutoire, d'exécuter dans le mois certains travaux d'entretien du bâtiment ;
que, le 17 septembre 1991, la société Gueudet a obtenu, par arrêt, un délai de quatre mois pour effectuer les travaux, un expert étant chargé d'en constater la réalisation à l'issue de cette période; que, le délai expiré, les consorts B... ont demandé que soit constatée la résiliation du bail de la société Gueudet;
Attendu que, pour débouter les consorts B... de leur demande, l'arrêt retient que l'effort déjà accompli par la société locataire pour satisfaire à son obligation d'entretenir les lieux loués doit être mis à son actif, et que faire droit aux prétentions des bailleurs reviendrait à lui infliger une sanction démesurée;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que des travaux restaient à exécuter à l'expiration du délai imparti lors de la suspension des effets de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts B... de leur demande de constatation de la résolution conventionnelle du bail de la société Nouvelle Gueudet et compagnie, l'arrêt rendu le 9 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Condamne la société nouvelle Gueudet et compagnie aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etam;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.