AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Germain Z..., demeurant Plan de Porte, 31160 Aspet,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Andrée Y...
X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Piquemal X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt mentionne qu'il a été prononcé par un magistrat président après que la cause eût été débattue en audience publique et solennelle en présence de quatre conseillers; qu'en l'absence de toute contestation sur la composition de la cour d'appel devant les juges du fond, il y a présomption que le remplacement du premier président et la désignation des magistrats appelés à y siéger ont été réguliers;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;
Attendu que, pour dire que le statut du fermage était inapplicable à des parcelles de terre appartenant à Mme Piquemal X... et déclarer, en conséquence, valable le congé qu'elle avait délivré à son locataire, M. Z..., le 24 avril 1987, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Pau, 28 novembre 1994) retient qu'il résulte des attestations produites par Mme Piquemal X... que, lors de la conclusion du bail en cours, les parcelles étaient en état de landes et friches et qu'en application de l'arrêté préfectoral du 2 mars 1977, compte tenu de leur superficie, le statut du fermage leur était inapplicable;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... faisait valoir que les attestations invoquées par Mme Piquemal X... n'avaient jamais été versées aux débats, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si ces documents avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen;
Condamne Mme Piquemal X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Piquemal X...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.