AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Francine Z..., née X..., demeurant ...,
2°/ M. Bernard Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Robert Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les bailleurs n'avaient accepté que le 6 août 1991 de charger le locataire de déposer, en leur nom, une demande de permis de construire, alors que, le 23 janvier 1991, le maire de la commune s'était déclaré prêt à envisager une dérogation aux règles du plan d'occupation des sols à condition que le permis soit demandé par les consorts Z..., la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu que l'autorisation donnée à M. Y... était inefficace, compte tenu de l'instauration, à cette date, d'une zone d'aménagement concerté, et que c'était le refus des consorts Z..., à une époque où la commune était favorable à la remise en état de la toiture, qui était la cause du dommage subi part M. Y..., a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.