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05/02/1997 | FRANCE | N°95-10622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 1997, 95-10622


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 octobre 1994), que M. X... a été condamné par un tribunal de commerce en qualité de caution à payer certaines sommes à la société Osborn, que, sur son appel, la cour d'appel a confirmé ce jugement le 22 juin 1993, et que, le 14 octobre 1993, il a formé un recours en révision de cet arrêt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours, alors que, selon le moyen, un magistrat qui a participé à un arrêt ne peut connaître du recours en révisi

on de cet arrêt ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, statuant sur le recours en révisi...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 octobre 1994), que M. X... a été condamné par un tribunal de commerce en qualité de caution à payer certaines sommes à la société Osborn, que, sur son appel, la cour d'appel a confirmé ce jugement le 22 juin 1993, et que, le 14 octobre 1993, il a formé un recours en révision de cet arrêt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours, alors que, selon le moyen, un magistrat qui a participé à un arrêt ne peut connaître du recours en révision de cet arrêt ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, statuant sur le recours en révision d'un arrêt du 22 juin 1993, a été rendu avec le concours d'un magistrat (Mme Y...) ayant participé à cet arrêt du 22 juin 1993 ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé enemble les articles 542 et 593 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, le recours en révision étant une voie de rétractation, c'est sans méconnaître l'obligation d'impartialité édictée par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, devant laquelle pouvait alors s'instaurer un débat contradictoire, avait été composée par des magistrats ayant délibéré de la décision, objet du recours en révision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-10622
Date de la décision : 05/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Composition - Recours en révision - Magistrat ayant participé à l'instance initiale - Article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Violation (non) .

RECOURS EN REVISION - Procédure - Cour d'appel - Composition - Magistrat ayant participé à l'instance initiale - Article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Violation (non)

Le recours en révision étant une voie de rétractation qui remet en question devant le même juge les points jugés par défaut, c'est sans méconnaître l'obligation d'impartialité édictée par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'une cour d'appel devant laquelle pouvait alors avoir lieu un débat contradictoire avait été composée par des magistrats ayant délibéré de la décision objet du recours en révision.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 04 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-03-16, Bulletin 1988, II, n° 65, p. 35 (rejet) ; Chambre civile 2, 1996-10-09, Bulletin 1996, II, n° 222, p. 137 (cassation) ; Chambre civile 2, 1997-02-05, Bulletin 1997, II, n° 33, p. 19 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 1997, pourvoi n°95-10622, Bull. civ. 1997 II N° 34 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 34 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chardon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10622
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