Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... domicilié en Italie, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 novembre 1994) d'avoir donné effet à la clause attributive de compétence à la juridiction d'Albi, contenue dans le contrat d'agence commerciale le liant à la société Carofrance, ayant son siège en Haute-Loire, en méconnaissance, d'une part, de la nullité d'une telle clause en vertu de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, en tant que stipulée à l'égard d'un non-commerçant, et, d'autre part, de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui ne reconnaît la validité de telles clauses qu'à la condition qu'elles soient licites au regard du droit applicable, qui est en l'espèce le droit français ;
Mais attendu que la convention litigieuse, conclue entre parties domiciliées dans des Etats signataires de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, et attribuant compétence à une juridiction de l'un de ces Etats, satisfait aux seules exigences de l'article 17 de la Convention précitée ; qu'elle doit, en conséquence, recevoir application ;
D'où il suit que la décision attaquée est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.