Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que les dispositions de ce Code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels que soient le genre, le mérite ou la destination, à la seule condition que ces oeuvres présentent un caractère original, indépendamment de la notion d'antériorité inopérante dans le cadre de l'application du droit de la propriété littéraire et artistique ;
Attendu que pour refuser à la société Zip Zag la protection des droits d'auteur sur une forme de bouton représentant un noeud de marine, l'arrêt attaqué énonce que, pour être protégeable, le " modèle " de bouton litigieux doit être nouveau ce qu'il n'est pas ;
En quoi la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.