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11/02/1997 | FRANCE | N°95-13134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 1997, 95-13134


Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L. 322.3 du Code de l'aviation civile et 2248 du Code civil, ensemble les articles 28 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, le 20 août 1989, M. X... a décollé à bord d'un ULM dont il était propriétaire, avec, à son bord, M. Y... ; que l'appareil s'est écrasé au sol et que M. Y... a été blessé ; que, le 25 septembre 1990, la compagnie Groupama, assureur de M. Y..., a signé un " protocole " d'accord avec la compagnie Avia France (Avia), assureur de M. X..., en règ

lement des " frais de soins pris en charge au titre de la garantie AAEXA " ; ...

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L. 322.3 du Code de l'aviation civile et 2248 du Code civil, ensemble les articles 28 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, le 20 août 1989, M. X... a décollé à bord d'un ULM dont il était propriétaire, avec, à son bord, M. Y... ; que l'appareil s'est écrasé au sol et que M. Y... a été blessé ; que, le 25 septembre 1990, la compagnie Groupama, assureur de M. Y..., a signé un " protocole " d'accord avec la compagnie Avia France (Avia), assureur de M. X..., en règlement des " frais de soins pris en charge au titre de la garantie AAEXA " ; que, par actes des 21, 23, 24 et 25 octobre 1991, M. Y... a assigné les héritiers de M. X..., décédé à la suite de l'accident, et Avia, en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour déclarer la demande prescrite aux termes de l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile, l'arrêt retient que le protocole ne saurait impliquer une reconnaissance de responsabilité d'Avia, la transaction effectuée sur des critères propres aux compagnies étant l'expression d'accords intercompagnies et d'organismes sociaux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la portée de ces accords, alors que la compagnie d'assurances avait exercé en l'espèce un recours subrogatoire, et que la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre qui il prescrivait, fût-ce en procédant à un règlement au profit d'un tiers partiellement subrogé dans ses droits, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-13134
Date de la décision : 11/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Reconnaissance du droit du créancier - Reconnaissance partielle - Effet interruptif pour la totalité de la créance .

TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Responsabilité - Action contre l'assureur du pilote - Prescription - Interruption - Action de l'assureur de la victime subrogé dans ses droits

ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Action subrogatoire de l'assureur - Assureur gérant un régime obligatoire de sécurité sociale - Loi du 5 juillet 1985 - Effets - Accident d'ULM lors d'un transport gratuit - Prescription du Code de l'aviation civile - Interruption

SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Atteinte à la personne - Réparation - Action du tiers payeur - Domaine d'application - Accident d'aviation - Prescription - Interruption

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer la demande en réparation de son préjudice présentée par la victime d'un accident d'ULM prescrite aux termes de l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile, retient que le protocole ne saurait impliquer une reconnaissance de responsabilité de la compagnie d'assurances, la transaction effectuée sur des critères propres aux compagnies étant l'expression d'accords internationaux et d'organismes sociaux, sans s'expliquer sur la portée de ces accords, alors que la compagnie d'assurances avait exercé en l'espèce un recours subrogatoire, et que la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre qui il prescrivait, fût-ce en procédant à un règlement au profit d'un tiers partiellement subrogé dans ses droits, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.


Références :

Code civil 2248
Code de l'aviation civile L322-3
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 28, art. 29, art. 30, art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 1997, pourvoi n°95-13134, Bull. civ. 1997 I N° 53 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 53 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13134
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