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12/02/1997 | FRANCE | N°95-18049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 1997, 95-18049


Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 mai 1995), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... a assigné la société BMG, preneur à bail de locaux dans un immeuble limitrophe, en démolition d'une construction édifiée par cette dernière dans la cour du premier immeuble ; que la société civile immobilière du Prieuré (SCI

), propriétaire d'un autre immeuble, limitrophe des deux premiers, est intervenue à l...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 mai 1995), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... a assigné la société BMG, preneur à bail de locaux dans un immeuble limitrophe, en démolition d'une construction édifiée par cette dernière dans la cour du premier immeuble ; que la société civile immobilière du Prieuré (SCI), propriétaire d'un autre immeuble, limitrophe des deux premiers, est intervenue à la procédure en cause d'appel ;

Attendu que, pour accueillir la demande par adoption des motifs du jugement et constatation " qu'il n'existe aucune nouveauté devant la cour d'appel ", l'arrêt retient que les parties ont déposé, devant la cour d'appel, des conclusions dont celle-ci a pris connaissance et qu'il est inutile de reproduire dès l'instant qu'elles ont donné lieu, d'une part, à un échange contradictoire, d'autre part, à un débat devant la cour d'appel ;

Qu'en se bornant à viser le jugement et les conclusions d'appel, sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens des parties, alors que l'une d'entre elles n'avait pas été partie en première instance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-18049
Date de la décision : 12/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Référence à la décision des premiers juges - Visa des conclusions d'appel - Décision rendue entre d'autres parties qu'en première instance .

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Omission - Cassation

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Référence à la décision des premiers juges - Visa des conclusions d'appel - Décision rendue entre d'autres parties qu'en première instance - Constatations insuffisantes

Ne satisfait pas aux exigences des articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui se borne à viser le jugement et les conclusions d'appel, sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens des parties, alors que l'une d'entre elles n'avait pas été partie en première instance.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455 al1, 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 1997, pourvoi n°95-18049, Bull. civ. 1997 III N° 32 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 32 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18049
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