Sur le pourvoi incident qui est préalable :
Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assignation doit préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer la loi applicable à la demande ;
Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions que M. X..., conseiller municipal de Z... ayant fait paraître dans le Courrier A... un texte mettant en cause la municipalité, le maire de cette ville M. Y... a publié, le 5 janvier 1991, dans ce même journal, une réponse dans les termes suivants : " Une fois de plus, M. X... se distingue en écrivant n'importe quoi. Son absence systématique de Z... justifie sans doute sa déformation des faits réels, à moins qu'il ne pratique la désinformation technique habituelle de ses tendances extrémistes et racistes " ; que M. X... s'estimant injurié a assigné M. Y... en réparation le 1er mars 1991 ; que par conclusions du 16 mai 1991 M. X... a précisé qu'il visait la loi du 29 juillet 1881 ; que devant la cour d'appel M. Y... a invoqué la prescription de l'action ;
Attendu que pour décider que l'assignation avait interrompu la prescription, la cour d'appel a retenu que les écrits dénoncés étaient, dès l'acte introductif d'instance, qualifiés d'injures publiques et que l'action étant ainsi régulièrement intentée, le délai prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 avait été interrompu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation n'indiquait pas la loi sur laquelle étaient fondées les prétentions du demandeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT prescrite l'action de M. X...