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19/02/1997 | FRANCE | N°94-15175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 1997, 94-15175


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges T.,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de la Société nouvelle de presse et de communication (SNPC), société à responsabilité limitée, éditrice du Journal Libération, dont le siège est 11, rue Béranger, 75003 Paris,

2°/ de M. Serge, Max July, pris en sa qualité de directeur de publication du Journal Libération, domicilié 11, rue

Béranger, 75003 Paris,

3°/ de M. Jean-Yves Lhomeau, journaliste au Journal Libération, domicil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges T.,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de la Société nouvelle de presse et de communication (SNPC), société à responsabilité limitée, éditrice du Journal Libération, dont le siège est 11, rue Béranger, 75003 Paris,

2°/ de M. Serge, Max July, pris en sa qualité de directeur de publication du Journal Libération, domicilié 11, rue Béranger, 75003 Paris,

3°/ de M. Jean-Yves Lhomeau, journaliste au Journal Libération, domicilié 11, rue Béranger, 75003 Paris,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. T., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société nouvelle de presse et de communication (SNPC) et de MM. July et Lhomeau, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1981 ;

Attendu que l'action civile résultant d'une infraction prévue par cette loi se prescrit après 3 mois révolus à compter du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait et que la prescription est, sauf appel, suspendue pendant la durée du délibéré et jusqu'à la délivrance de la copie exécutoire du jugement;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Journal Libération ayant publié un article concernant M. T., celui-ci, s'estimant injurié, a assigné la Société nouvelle de presse et de communication qui édite ce journal, M. July, directeur de publication et M. Lhomeau, auteur de l'article ;

que, pour dire l'action prescrite, la cour d'appel a retenu que le délai de courte prescription interrompu par les dernières conclusions de la partie poursuivante avait été suspendu pendant la durée du délibéré et avait recommencé à courir du jour du jugement, date à laquelle M. T. avait recouvré la possibilité d'accomplir un acte de procédure pour manifester à ses adversaires son intention de poursuivre l'action engagée;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle la copie exécutoire du jugement avait été délivrée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims;

Condamne la Société nouvelle de presse et de communication, M. July et M. Lhomeau aux dépens;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-15175
Date de la décision : 19/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Diffamation et injure - Action civile - Prescription - Suspension - Durée du délibéré - Date de délivrance de la copie exécutoire du jugement - Indication - Nécessité.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 22 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 1997, pourvoi n°94-15175


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.15175
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