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19/02/1997 | FRANCE | N°94-17225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 1997, 94-17225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Marie-Louise Z..., née X..., demeurant Quartier de Barbara, 26780 Allan,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient prés

ents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscher...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Marie-Louise Z..., née X..., demeurant Quartier de Barbara, 26780 Allan,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mai 1994) statuant en référé, que M. Y..., déclarant souhaiter se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 16 novembre 1981 par la cour d'appel de Grenoble dans le litige l'ayant opposé à M. Z... et qui lui avait été signifié au nom de ce dernier, décédé, a, le 3 décembre 1992, assigné Mme Z... devant le juge des référés afin d'obtenir la communication d'une fiche d'état civil lui permettant de connaître l'identité des héritiers et leur adresse;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des principes et des textes régissant la publicité foncière que chacun a le droit de connaître l'identité de n'importe quel propriétaire foncier sans avoir à justifier d'une raison quelconque et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et notamment ses articles 8 et 28 à 33 ;

2°) que seule la Cour de Cassation a le pouvoir d'apprécier la recevabilité d'un pourvoi en cassation de sa compétence et qu'en l'espèce, en déclarant qu'un pourvoi en cassation formé contre son arrêt du 16 novembre 1981 serait irrecevable, la cour d'appel a donc entaché sa décision d'un excès de pouvoir, violant par là l'article L. 111-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

3°) qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité du pourvoi et fondé sur l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, sans avoir invité, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a, une deuxième fois, entaché sa décision d'un excès de pouvoir et violé par là les articles 12 et 16 du même code; 4°) qu'en vertu de l'article 34, alinéa 2, du décret n° 89-511 du 20 juillet 1989, l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile institué par l'article 13 de ce décret n'est applicable qu'aux recours formés contre les décisions rendues après l'entrée en vigueur dudit décret, soit après le 15 septembre 1989; qu'en l'espèce, l'arrêt contre lequel M. Y... désire former un pourvoi ayant été rendu le 16 novembre 1981, soit bien antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 20 juillet 1989, l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ne peut donc recevoir application et qu'en faisant néanmoins application de ce texte, la cour d'appel l'a violé ainsi que les articles 13 et 34 du décret précité; 5°) qu'il résulte de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile qu'une partie qui désire se pourvoir en cassation contre une décision postérieure au 15 septembre 1989 qui n'a pas été signifiée doit former son pourvoi avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du prononcé de cette décision à peine d'irrecevabilité et qu'en considérant que ce texte l'obligeait à notifier l'arrêt qu'elle entendait frapper de pourvoi avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du prononcé de cette décision, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation";

Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés et abstraction faite de motifs surabondants, qu'aucun texte ne contraignait Mme Z... à fournir les documents demandés, la cour d'appel a pu en déduire que l'obligation était sérieusement contestable;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 6 000 francs;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-17225
Date de la décision : 19/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Obligation sérieusement contestable - Demande adressée à la veuve d'une partie tendant à connaître l'identité et l'adresse des héritiers de celle-ci en vue de former un pourvoi en cassation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 808

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 25 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 1997, pourvoi n°94-17225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.17225
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