Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1994) tel que rectifié par arrêt du 3 juillet 1995, que la société SBT Immobilier (société SBT), propriétaire d'un immeuble dans lequel des appartements avaient été donnés à bail, a délivré à plusieurs locataires des congés aux fins de vente et les a assignés pour faire déclarer ces congés valables et ordonner leur expulsion ;
Attendu que Mme X... et d'autres locataires font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la société SBT, alors, selon le moyen, " qu'il résulte des dispositions de l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989 que les personnes morales sont exclues du bénéfice des dispositions de l'article 15 de ce texte, en sorte que la bailleresse personne morale est réduite à ne vendre les logements dont elle est propriétaire qu'occupés ; qu'en validant les congés pour vendre délivrés par la société SBT, en considérant qu'aucune restriction au bénéfice de ce droit, relative à la nature juridique de la personne du bailleur, n'était prévue par le texte, la cour d'appel a violé les articles 13 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, à bon droit, que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 permettait à tout bailleur de donner congé pour vendre et n'impliquait, dans ce cas, aucune restriction à l'encontre d'une société commerciale et que les hypothèses visées à l'article 13 de la loi ne pouvaient concerner un tel congé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.