Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que, pour invalider le commandement de l'Office cantonal de la jeunesse de Reutlingen (Allemagne), délivré à M. X... et tendant au paiement de la pension alimentaire mise à sa charge par des décisions judiciaires allemandes, l'arrêt attaqué énonce que les décisions allemandes des 2 mai 1973, 22 (lire 29) août 1973 et 15 janvier 1976 sont inopposables à M. X..., à défaut de lui avoir été signifiées ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ces décisions avaient été déclarées exécutoires en France par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Albi du 1er février 1977 selon la procédure prévue par la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 31 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Attendu que l'arrêt attaqué fait application de l'article 2277 du Code civil pour déclarer la demande de l'Office prescrite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de l'exécution de décisions judiciaires, et non d'une demande en paiement d'aliments, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.