Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société italienne FB et le syndic de sa faillite prononcée en Italie font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1994), statuant sur la demande en résiliation du bail de son établissement à Orly, d'avoir rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction italienne de la faillite, en violation des dispositions de l'article 25 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 ;
Mais attendu que les règles de compétence édictées par la Convention précitée concernent la compétence internationale indirecte ; que la Convention ne modifie pas les principes qui régissent la compétence internationale de la juridiction française qui résulte, s'agissant d'une action relative à un bail commercial, de la situation de l'immeuble ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux que critique le moyen, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la cour d'appel est encore critiquée pour avoir dénié l'effet en France du jugement de faillite de la société FB en condamnant celle-ci à payer des sommes d'argent à titre de loyers et pour avoir refusé d'appliquer la loi italienne régissant cette faillite, en violation de l'article 24 de la Convention, qui donne compétence à la loi du lieu de la faillite et des articles 20 et 21, qui prévoient l'extension des effets de la faillite ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement appliqué l'article 22 de la Convention franco-italienne dont il résulte que l'effet en France d'un jugement de faillite prononcé en Italie est subordonné à l'accomplissement des formalités de publicité exigées par la loi du lieu de situation de la succursale ou de l'établissement du failli ; que les juges du second degré ont donc légalement justifié leur décision déclarant inopposable au bailleur la faillite de la société FB par le motif que cette mesure n'avait pas été régulièrement publiée en France, lieu de situation de l'établissement en cause ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.