Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse une somme mensuelle au titre du devoir de secours, alors qu'en laissant subsister le devoir de secours au profit du conjoint ayant pris l'initiative de la séparation de corps pour rupture de la vie commune et à la charge de celui l'ayant subie la cour d'appel a violé les articles 207, 281, 282 et 304 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'époux qui a demandé, en se conformant aux dispositions de l'article 239 du Code civil, la séparation de corps pour rupture de la vie commune, peut prétendre, au titre du devoir de secours maintenu par l'article 303 du Code civil, à l'allocation d'une pension alimentaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 303 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... au versement à son épouse d'une pension alimentaire, l'arrêt retient que la situation justifie celle-ci ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, sans analyser les ressources de M. X... et les besoins de Mme X..., l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'évaluation de la pension alimentaire allouée à Mme X..., l'arrêt rendu le 1er mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.