Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 1994), que M. X..., dont la propriété fait partie du territoire sur lequel l'Association communale de chasse agréée de Montoir-de-Bretagne (l'ACCA) exerce le droit de chasse, a assigné celle-ci en réparation de son préjudice subi du fait du décès d'une de ses pouliches blessée d'un coup de feu ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'ACCA alors, selon le moyen, que, d'une part, la négligence prétendue de l'ACCA dans l'organisation en général de la chasse, à la supposer caractérisée sur son territoire, n'a pas de lien de causalité direct et certain avec la blessure de la pouliche de M. X..., dont la cause exclusive réside, en supposant qu'il y ait eu blessure par balle, dans un tir malheureux ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1383 du Code civil ; que, d'autre part, le lien de causalité est en l'espèce d'autant moins caractérisé qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que l'auteur du coup de feu n'a pu être identifié et que les circonstances de l'accident n'ont pu être déterminées ; que la cour d'appel a donc violé de plus fort l'article 1383 du Code civil ; que, de troisième part, une ACCA ne saurait avoir à répondre des faits et gestes des chasseurs chassant sur son territoire, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé l'article 1384, alinéa 1er, susvisé ; qu'enfin, à supposer pour les besoins de la discussion que l'ACCA puisse être tenue responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, cette responsabilité du fait d'autrui ne peut tout au plus s'appliquer qu'aux faits fautifs commis par des membres de l'ACCA ou des invités ; que, en déclarant faire application de l'article 1384, alinéa 1er, après avoir constaté que l'auteur du tir litigieux n'avait pas été identifié, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, susvisé ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que l'accident est survenu sur un terrain compris dans le territoire de l'ACCA, et que la blessure de la pouliche qui a provoqué une septicémie est due à des impacts de plombs ; que de nombreux incidents étaient précédemment survenus, ayant entraîné la blessure d'un bovin et l'intervention des gendarmes, alors que les gardes de l'ACCA n'avaient jamais, quant à eux, dressé de procès-verbal à un membre de l'association dont le président avait écrit à M. X... pour lui conseiller de mettre à l'abri ses chevaux les jours de chasse, les dirigeants de l'association, incapables d'exercer leur rôle de contrôle et de surveillance, préférant ainsi mettre en garde les habitants du secteur plutôt que de sanctionner les manquements aux règles de la chasse ; que le président de l'ACCA qui n'a pas fait respecter le règlement intérieur de cette association et qui a laissé se développer un sentiment d'impunité pour les chasseurs favorisant le non-respect des règles de chasse ;
Que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que l'ACCA de Montoir-de-Bretagne avait commis des fautes en relation de cause à effet avec la mort de la pouliche de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.