Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi tendant à la cassation d'un jugement du tribunal d'instance de Marseille du 23 décembre 1994 annulant le scrutin du 14 décembre 1994 en vue de l'élection des membres du second collège de son conseil d'administration et disant qu'il sera procédé à de nouvelles élections dans le délai de 2 mois ;
Mais attendu que la Caisse, bien qu'appelée à la cause devant le tribunal d'instance, n'a pas qualité pour agir en annulation de ce scrutin ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.