Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Nancy, 29 septembre 1995) d'avoir confirmé l'ordonnance de placement provisoire du mineur Alexandre X... au service de l'Aide sociale à l'enfance en précisant que cette décision pourra être réexaminée " en fonction de l'évolution des capacités d'autonomisation et de stabilisation de Mlle X... ", alors que la décision ordonnant une mesure d'assistance éducative doit en fixer la durée et qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel aurait violé l'article 375, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que, l'arrêt attaqué ayant statué en application de l'article 375-5 du Code civil, la durée de la mesure était limitée à 6 mois, ainsi qu'il résulte de l'article 1185 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à l'expiration de ce délai le juge des enfants a rendu un jugement, confirmé par arrêt du 22 mars 1996, confiant le mineur au service de l'Aide sociale à l'enfance pour une durée d'un an ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.